OISEAUX MIGRATEURS : Le Conseil d’etat annule l’arrété ministeriel autorisant des prélèvements d’oies au mois de fevrier

14/03/2013

Le Conseil d’État, dans sa décision n°356464 du 7 novembre 2012, annule l’arrêté ministériel du 3 février 2012 relatif au prélèvement autorisé de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons au cours du mois de février 2012, en considérant que :

« en vertu de l’article 9§1 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le Etats membres peuvent déroger à l’objectif de protection complète de toutes les espèces d’oiseaux sauvages, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur  lieu de nidification, posé par l’article 7§4 de cette directive à condition “qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante” et pour les motifs énumérés aux “a” , “b” et “c”; que la dérogation est admise, selon le b, “pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ses actions”;

Considérant, que pour la mise en oeuvre de cette dérogation, l’article L.424-2 du code de l’environnement a prévu que des dérogations aux règles résultant des dates de clôture de la chasse pourront être accordées “pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux disposition de l’article L.425-14”; que d’une part, il ressort des pièces du dossier que les prélèvements aux fins d’étude scientifiques autorisés par l’arrêté attaqué ne s’inscrivent dans aucun programme de recherche, et notamment pas dans le programme d’amélioration des connaissances sur l’oie cendrée en France lancé en 2010 et coordonné par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage; que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas d’autre solution satisfaisante que des prélèvements par tir pour améliorer les connaissances sur l’origine et les déplacements migratoires des diverses espèces d’oies en cause; qu’il suit de là que le ministre chargé de la chasse a fait une inexacte appréciation de l’article L.424-2 du code de l’environnement en autorisant, par l’arrêté attaqué, les prélèvements contestés en l’absence de tout intérêt scientifique;” 

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