LOUP : Annulation d’un arrêté de tir de prélèvement de loup dans la Drôme pour la saison 2011-2012

14/03/2013

Le Tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement n°1102725 du 29 janvier 2013, confirme l’illégalité de l’arrêté du 13 mai 2011 autorisant un tir de prélèvement de loup sur les communes de Glandage, Boulc en Diois et Lus la Croix Haute (suspendu en juin 2011), en considérant que :

“4. Considérant, d’une part, que la décision attaquée du 13 mai 2011, fait suite à deux attaques de loups, les 22 avril et 5 mai 2011, provoquant la disparition de trois ovins ; que s’il ressort des pièces du dossier que les éleveurs ont eu recours à des mesures de protection, aucune mesure d’effarouchement n’a été mise en œuvre préalablement à la décision attaquée ; qu’aucune autorisation de tir de défense n’a été délivrée suite aux attaques du 22 avril et du 5 mai 2011, alors que l’existence d’obstacles pratiques ou techniques à la mise en oeuvre du tir de défense n’est pas établie, ni même alléguée ; qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier que les attaques de loups ont été moins importantes en 2010 qu’en 2009 ; que, par suite, les conditions prévues aux articles 22 et 23 de l’arrêté interministériel du 9 mai 2011 ne sont pas remplies ; 

5. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de l’arrêté interministériel du 9 mai 2011 prévoient que le préfet autorise la poursuite des opérations de prélèvement à l’issue de la saison de pâturage , aux fins de prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l’année suivante et exigent que des dommages importants et récurrents soient observés «jusqu’à la fin de période de pâturage» ; qu’en l’espèce, les attaques ont eu lieu en début de pâturage, en avril et mai 2011 et ne peuvent être qualifiées d’importantes puisqu’elles ont causé seulement trois victimes ; que, par suite, les conditions prévues à l’article 24 de l’arrêté interministériel du 9 mai 2011 ne sont pas remplies ; que, dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;”

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