LOUP : Suspension d’un arrêté de tir de prélèvement de loup dans la Drôme pour la saison 2011-2012

14/03/2013

Le Tribunal administratif de Grenoble, dans son ordonnance n°1102726 du 10 juin 2011, suspend en référé l’arrêté du 13 mai 2011 autorisant un tir de prélèvement de loup sur les communes de Glandage, Boulc en Diois et Lus la Croix Haute, en considérant que : 

« Sur l’urgence :

considérant que l’arrêté contesté a pour objet d’autoriser la destruction d’un loup; qu’ainsi son exécution est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association requérante s’est donné pour mission de défendre; que la condition d’urgence est, par suite, remplie;

Sur le doute sérieux :

Considérant qu’aux termes de l’article 23 de l’arrêté interministériel du 9 mai 2011 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ( Canis lupus) : “Au vu notamment du caractère récurrent des dommages d’une année sur l’autre malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, le préfet peut décider de déclencher une opération de tir de prélèvement sans conditionner sa décision à la mise en oeuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux : dans les situations où l’existence d’obstacles pratiques ou techniques à la mise en oeuvre du tir de défense est établie ou dans les situations de dommages exceptionnels”; qu’aux termes de l’article 24 du même arrêté : “I. A titre exceptionnel, le préfet peut autoriser la poursuite des opérations de prélèvement au-delà de la période où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. II. Les dérogations correspondantes peuvent intervenir, à l’issue de la saison de pâturage, aux fins de prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l’année suivante : en l’absence de destruction d’un loup au terme de la mise en oeuvre d’une autorisation de tir de prélèvement dans les conditions définies à l’article 22 et si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux concernés jusqu’à la fin de la saison de pâturage. (…);

Considérant qu’en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme ne pouvait se fonder sur l’article 24 de l’arrêté du 9 mai 2011 précité pour autoriser le prélèvement d’un loup sur les communes de Boulc en Diois, Glandage et Lus la croix Haute;”

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