NUISIBLES : Annulation du classement 2007 pour les Bouches du Rhône

18/02/2009

Le Tribunal Administratif de Marseille a annulé (jugement n°0700534 du 18 février 2009) les arrêtés du 29 décembre 2006 du Préfet des Bouches du Rhône en ce qu’ils classent parmi les nuisibles et fixent les modalités de destructions de la belette, le putois, la fouine, le renard, la corneille noire, l’étourneau sansonnet et la pie bavarde en considérant que :
En ce qui concerne la corneille noire, la belette, le putois, la fouine, l’étourneau sansonnet et la pie bavarde:

« considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que la population des belettes a connu un recul de 11% par rapport aux relevés effectués l’année précédant celle de l’arrêté attaqué; que celle des fouines a diminué de 17% et que seuls 197 putois ont été capturés; qu’il n’est pas contesté que ces données sont faibles par rapport aux chiffres connus dans les autres départements et compte tenu de la dimension relativement importante du département des Bouches du Rhône; que si le préfet se borne à affirmer que les espèces concernées connaissent soit une stabilité, pour ce qui concerne la corneille noire, la belette et le putois, soit une augmentation s’agissant de la fouine, de l’étourneau sansonnet et de la pie bavarde, il n’apporte aucun élément ni aucune précision permettant de regarder le nombre d’animaux concernés par espèce comme étant présent de façon significative dans le département; qu’il suit de là que l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté de classement attaqué, en tant qu’il concerne la corneille noire, la belette, le putois, la fouine, l’étourneau sansonnet et la pie bavarde, est contraire aux dispositions précitées. »

En ce qui concerne le renard:

« Considérant que si le renard est porteur de maladies comme l’echinoccocose alvéolaire et la trichnine qui sont transmissibles à l’homme et s’il possède la faculté de vivre au voisinage de l’homme, le préfet ne verse aucun élément au dossier permettant d’établir que la présence du renard dans le département des bouches du Rhône est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R.427-7 du code de l’environnement; qu’il n’est en effet pas contesté que l’echinoccocose alvéolaire, maladie susceptible d’être portée par plusieurs espèces animales, n’a fait l’objet d’aucun signalement qans le département des Bouches du Rhône; que, par ailleurs, aucun élément statistique ne permet de rendre compte de l’agressivité effective de cet animal envers l’homme dans le département des bouches du Rhône, qu’il s’ensuit que le préfet n’a pu légalement estimer que le renard était une espèce animale nuisible au regard de l’intérêt général de santé publique au sens des dispositions précitées. »
 

Télécharger le jugement complet (900)