« NUISIBLES » : 14 espèces déclassées par le Conseil d’Etat

14/06/2017

Le Conseil d’État annule, dans ses décisions n°393045 et n°393090 du 14 juin 2017, l’arrêté du ministre chargé de l’Écologie du 30 juin 2015 en ce qu’il classe 14 espèces sur les listes d’espèces « nuisibles » dans 12 départements, en considérant que :

En ce qui concerne le département de l’Aube :
17. Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 4 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de l’Aube, ni qu’elle serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement dans ce département ;

En ce qui concerne le département de l’Aude :
18. Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 3 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de l’Aude, ni qu’elle serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement dans ce département ;

En ce qui  concerne le département  de la Haute-Loire :
26. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde, dont quelque 1 200, 800 et 6 400 spécimens ont été respectivement prélevés pendant la période 2011-2014, seraient répandus de façon significative dans ce département ; que s’il est soutenu en défense, s’agissant de la corneille noire, qu’un guide ornithologique publié en 2002 mentionnerait la présence dans ce département de 10 000 à 20 000 couples, ces données anciennes n’établissent pas la présence significative de l’espèce à la date de l’arrêté attaqué ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde seraient à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne le département de la Marne :
32. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que la fouine est répandue de façon significative dans le département de la Marne, le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Marne dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d’y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives à ces mêmes intérêts ;

En ce qui concerne le département de Meurthe-et-Moselle :
34. Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 900 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans ce département, ni qu’elle serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de R. 427-6 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne le département de la Moselle :
36. Considérant, en second lieu, qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la belette, dont moins de 150 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans ce département, ni que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne le département de la Nièvre :
37. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que la pie bavarde est répandue de façon significative dans le département, le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département de la Nièvre dont il découlerait que cette espèce serait susceptible d’y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives à ces mêmes intérêts ;

En ce qui concerne le département des Hautes-Pyrénées :
44. Considérant que le ministre ne fait pas état en défense de caractéristiques géographiques, économiques et humaines propres au département des Hautes-Pyrénées dont il découlerait que la pie bavarde serait susceptible d’y causer des dommages significatifs aux intérêts protégés par le IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives à ces mêmes intérêts ;

En ce qui concerne le département du Haut-Rhin :
45. Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont moins de 1 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département du Haut-Rhin, ni que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne le département de la Savoie :
46. Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la fouine, dont environ 300 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département de la Savoie, ni que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne le département du Var :
49. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la pie bavarde, dont environ 1 000 spécimens ont été prélevés pendant la période 2011-2014, serait répandue de façon significative dans le département du Var, ni qu’elle serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne le département de la Haute-Vienne :
52. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étourneau sansonnet serait répandu de façon significative dans ce département ; qu’en particulier, alors que cette espèce était classée comme nuisible entre 2012 et 2015, il n’est fait état d’aucun prélèvement d’étourneau sansonnet pendant cette période ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions du IV de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;

Télécharger la décision : « Nuisibles » – Conseil d’Etat – 2017