LOUP : Suspension d’un arrêté de tir de prélèvement de loup dans les Alpes-de-Haute-Provence

19/06/2015

Le Tribunal administratif de Marseille, dans son ordonnance n°1504471 du 19 juin 2015, suspend en urgence l’arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné la réalisation d’un tir de prélèvement sur la commune de Seyne, en considérant que :

« 5. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté en cause ordonne une opération de tirs de prélèvement de loups sans faire mention du nombre de loups à prélever ; que cette absence de précision, dans l’arrêté litigieux, au regard de la possibilité qui en découle de procéder à un prélèvement indéterminé de loups ne saurait être compensée, comme l’affirme le préfet, par la mise en place de la limitation prévue par l’arrêté interministériel du 30 juin 2014 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2014-2015 ; que par suite, le moyen, tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 23 et 27-1 de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant, en second lieu, qu’en l’état de l’instruction il est constant que les attaques de loups sur les unités pastorales de la commune de Seyne ont été au nombre de 3 en 2012 avec une attaque sur un troupeau de bovins, au nombre de 4 en 2014 avec deux attaques sur deux troupeaux de bovins et que deux attaques ont été dénombrées les 19 et 27 mai 2015, lesquelles ont fait deux victimes, une vache adulte et un veau de six mois qui n’a été que blessé ; que les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 15 mai 2013 précitées subordonnent l’opération de tirs au « caractère récurrent des dommages d’une année à l’autre » ainsi qu’ au constat de « dommages exceptionnels » ; que si le caractère récurrent des dommages d’une année sur l’autre est établi par les pièces produites, la triple circonstance invoquée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à savoir, la survenance de deux attaques à peine les troupeaux ressortis de l’étable, la nature des victimes et la proximité entre les deux troupeaux, ne saurait caractériser une situation de dommages exceptionnels au sens des dispositions de l’article 23 précitées ; qu’en outre, la circonstance, à la supposer établie, que trois attaques de loups aient été déjouées et la proximité entre les lieux d’attaques et les lieux d’habitation, ne peuvent justifier à elles-seules la mesure contestée ; que par suite, le moyen, tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 23 de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; »

Télécharger l’ordonnance : LOUP 2015 Seyne 04