LOUP : Annulation d’un arrêté de tir de prélèvement de loups dans les Alpes-Maritimes pour la saison 2014-2015

07/06/2016

Le Tribunal administratif de Nice, dans son jugement n°1404861 du 7 juin 2016, annule l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2014 en ce qu’il autorise des tirs de prélèvements de loups sur la commune de Duranus en considérant que :

8. Les associations requérantes font également valoir que les prélèvements de loups ne peuvent pas être autorisés du 21 novembre 2014 au 20 janvier 2015, à une période pendant laquelle les troupeaux ont cessé d’être exposés à la prédation des loups. Les cinq unités pastorales des communes de Duranus, de Lucéram, de Moulinet, de Sospel et d’Utelle ont été incluses par un arrêté n° 2014-518 du préfet des Alpes- Maritimes du 3 juillet 2014 dans la zone d’intervention dénommée « unité d’action » correspondant, en application de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013 à des zones où la prédation du loup est probable et où sa présence, constatée pendant au moins deux hivers successifs, est permanente. Il ressort des documents versés au dossier, non utilement contestés par les associations requérantes, que des attaques répétées de troupeaux par des loups ont été recensées dans quatre unités depuis au moins 2012, dont, en 2014, 11 attaques sur la commune de Lucéram, 13 attaques sur la commune de Moulinet, 4 attaques sur la commune de Sospel et 20 attaques sur la commune d’Utelle. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, dans ses écritures que le troupeau de deux éleveurs de la commune de Lucéram a notamment été attaqué les 6 et 25 août et 16 octobre 2014. Si le nombre des attaques est quatre fois plus important pendant la période allant du 15 juin au 15 octobre, le préfet des Alpes-Maritimes fait, toutefois, valoir que les troupeaux présents en permanence dans les quatre unités pastorales des communes de Lucéram, de Sospel, de Moulinet et d’Utelle restent exposés à la prédation du loup dans ces zones où la présence du loup est permanente et où les dommages causés aux troupeaux sont importants et persistants. En revanche, il ressort des pièces communiquées par le préfet des Alpes-Maritimes qu’aucune attaque de loups n’a été recensée en 2014 sur l’unité pastorale de la commune de Duranus et qu’aucun éleveur n’y stationne pendant la période hivernale. Le préfet des Alpes- Maritimes n’a pu, dès lors, autoriser, sans méconnaître les dispositions précitées de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013, les tirs de prélèvement de loups dans cette unité pastorale, quand bien même est-elle contiguë aux autres unités, à une période de surcroît où la prédation du loup est moins importante.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l’article 16 de la directive «Habitats», transposée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 22 de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013 doivent, dès lors, être écartés s’agissant uniquement des autorisations de prélèvement sur les unités pastorales de Lucéram, de Sospel, de Moulinet et d’Utelle.

Télécharger le jugement : Loup Alpes-Maritimes 2014 – Duranus