NUISIBLES : Annulation du classement 2008-2009 pour la Haute-Marne

26/03/2009

Le Tribunal Administratif de Chalon en Champagne a annulé (jugement n°0801753 du 26 mars 2009) les arrêtés du 23 mai 2008 du Préfet de la Haute-Marne en ce qu’ils classent parmi les nuisibles la martre, le putois, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet et le pigeon ramier, et prolongent la période destruction par tir des corneilles noires, corbeau freux et pies bavardes  au-delà du 31 mars en considérant que :

Recevabilité:
« que si le juge administratif doit vérifier que le signataire du recours présenté au nom d’une personne morale a été effectivement habilité par l’organe compétent défini par les dispositions réglementaires ou les stipulations statutaires applicables, il ne lui appartient pas, pour apprécier la recevabilité de la requête, de s’assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de la personne morale en cause ; »

en ce qui concerne le classement de la corneille noire, du corbeau freux, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du pigeon ramier
« considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne ait recherché des méthodes alternatives à la destruction par tir de la corneille noire, du corbeau freux, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du pigeon ramier ; qu’il suit de là qu’en classant dans la liste des espèces nuisibles ces espèces oiseaux sans avoir préalablement mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 9  de la directive européenne du 2 avril 1979 »

en ce qui concerne le classement de la martre et du putois:
« Considérant que la martre et le putois figurent à l’annexe V point a) fixant la liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne ait recherché des méthodes alternatives au piégeage de ces espèces de mammifères ; qu’il suit de là qu’en classant dans la liste des espèces nuisibles la martre et le putois sans avoir préalablement mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 16 de la directive européenne du 21 mai 1992; »

en ce qui concerne le la prolongation de la période de destruction:
« Considérant que si par l’arrêté contesté le préfet de la Haute-Marne a prorogé jusqu’au 10 juin 2009, au bénéfice des titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article R.427-20 du code de l’environnement, la période de destruction par le tir au fusil du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde aux abords des nids et des oiseaux nuisibles occasionnant des dégâts dans les cultures, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas, comme le soutient l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, justifié que cette prorogation, qui déroge à la date du 31 mars fixée par l’article R.427-21 du même code, tenait compte des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l’article R.427-7 du code de l’environnement; »

 Télécharger le jugement complet (966)