LOUP : Suspension d’un arrêté de tir de prélèvement de loups dans les Alpes-de-Haute-Provence

08/11/2013

Le Tribunal administratif de Marseille, dans son ordonnance n°1306737 du 8 novembre 2013 suspend l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 22 octobre 2013 ordonnant la réalisation d’un tir de prélèvement de deux loups sur les unités pastorales de la commune Villars-Colmars, en considérant que :

«  la mesure consistant, à titre dérogatoire, à prélever des animaux de l’espèce Canis lupus dans une zone territoriale définie porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association ASPAS entend défendre, alors que les atteintes à la vie pastorale susceptibles d’être entraînées par la suspension de l’arrêté litigieux ne sont pas suffisamment établies ; qu’ainsi la condition tenant a l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce ;

3- Considérant que l’article 27 de l’arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement du 15 mai 2013 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup prévoit : << I. – . .. Les tirs de prélèvement sont interrompus dans le cas ou un loup serait détruit dans la zone concernée par l’opération… » , qu’il s’en déduit que la fixation à plus d’un (deux en l’espèce) du nombre de loups a prélever contrevient à l’esprit de l’arrêté interministériel du 15 mai 2013, dont l’article 27-1 évoque le tir au singulier, ainsi que de l’article 16 de la directive Habitats, visant à la prévention des dommages et non à la destruction du loup, prévention atteinte par une graduation des actions et une progressivité des mesures, allant de l’effarouchement au prélèvement ; qu’en ordonnant simultanément le tir de plusieurs loups, le préfet renonce par avance à toute graduation ; »

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