BLAIREAU : Annulation de la période complémentaire de vénerie sous terre en 2013/2014 dans le Doubs

22/01/2015

La Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt n°14NC00546 du 22 janvier 2015,  annule le jugement n° 1301025 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Besançon et l’arrêté du 11 juin 2013 du préfet du Doubs, en tant qu’il prévoit une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 1er juillet 2013 au 15 septembre 2013 et du 15 mai 2014 au 30 juin 2014, en considérant que :

« 5. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l’arrêté du 11 juin 2013 dont l’ASPAS demande l’annulation ont pour objet d’allonger la période de chasse par vénerie, ouverte du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2014, en prévoyant, pour le blaireau, deux périodes complémentaires, du 1er juillet 2013 au 15 septembre 2013 et du 15 mai 2014 au 30 juin 2014. L’édiction de la disposition contestée de cet arrêté, laquelle vise à augmenter l’efficacité des prélèvements effectués au regard des caractéristiques du blaireau et de la situation des sols et terrains dans le Doubs, n’est pas soumise, par les dispositions législatives qui lui sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration. Le ministre fait valoir que le blaireau est une espèce commune en France et que les prélèvements effectués s’avèrent assez faibles, ce qui ressort d’une étude ayant mis en évidence que, dans le Doubs, il était prélevé en moyenne 0,63 blaireau par commune lors d’une saison de chasse alors qu’il existait environ cinq terriers par commune comportant trois animaux. De telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté litigieux comme dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens et pour l’application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, tant au regard du nombre d’animaux détruits que de la méthode utilisée qui ne permet pas de distinguer les spécimens selon leur âge lors du déterrage des animaux. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que le préfet se soit trouvé dans une situation d’urgence au sens du III du même article. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux entrait dans le champ des décisions soumises au principe de la participation du public posé à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il a donc été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de toute consultation conforme à ces dispositions organisée préalablement à son adoption.

Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

7. En l’espèce, le non respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux a privé le public, et notamment les associations de défense de la faune sauvage, d’une garantie. Il s’ensuit que l’ASPAS est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’ASPAS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté  sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 11 juin 2013. »

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