En me promenant en forêt, je tombe souvent sur restes d’animaux sauvages, vraisemblablement abandonnés-là par les chasseurs. Est-ce autorisé ?

30/10/2016

En principe, tout abandon de déchets est interdit et le producteur de déchets est tenu d’en assurer l’élimination[1]. Le traitement des déchets de « sous-produits animaux » qui ne sont pas destinés à la consommation, tels les résidus d’éviscération et découpe d’un animal chassé, est plus particulièrement réglementé, pour des raisons évidentes de salubrité. Ainsi, en application d’un règlement européen[2] auquel se réfère le code rural français, ces déchets doivent être pris en charge par les services de l’équarrissage.

Mais comme bien souvent en matière de chasse, des exceptions sont possibles, et le soin de s’auto-réglementer est laissé aux chasseurs.

Ce règlement européen précise ainsi qu’il est  possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage, « dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques ». Mais à ce jour, aucun guide de bonnes pratiques de portée nationale n’a été validé. Il n’existe donc pas de règle définie quant à la quantité de déchets qu’il est ainsi possible d’abandonner sur place, ni quant aux distances à respecter vis-à-vis des habitations, routes, chemins etc.

En revanche, si la quantité de viscères et autres forment un véritable charnier, on peut raisonnablement affirmer qu’ils peuvent engendrer un risque pour la santé publique, et ne sont pas traités dans le respect de « bonnes pratiques cynégétiques ». Pourrait alors être relevée l’infraction de dépôt illégal de sous-produits animaux[3], les chasseurs encourant alors une amende de 3750€.

En pratique, si vous constatez la présence d’un tel charnier, il convient de prévenir le maire de la commune, garant de l’ordre public donc de la salubrité publique, qui effectuera les démarches nécessaires pour l’évacuation des déchets (aux frais du contrevenant s’il est identifié), et contactera les autorités compétentes en matière de verbalisation.

[1] Art. 541-2 du code de l’environnement

[2] Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

[3] Art. L.228-5 du code rural et de la pêche maritime