Existe-t-il une surface minimale pour pouvoir interdire la chasse ?

11/11/2020

Cela a longtemps été le cas sur les communes où la chasse est gérée par une association communale de chasse agréée (ACCA), mais aujourd’hui, à l’exception des habitants d’Alsace-Moselle, tout propriétaire peut interdire la chasse chez lui quelle que soit la taille de son terrain.

En l’absence d’ACCA, « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit[1] ». La chasse peut donc être interdite, quelle que soit la surface, par la seule expression du « non consentement » du propriétaire : signification à l’association de chasse locale, installation de panneaux « chasse interdite ».

Lorsqu’une ACCA est constituée, ses membres ont le droit de chasser sur tous les terrains situés sur la commune.

Auparavant, seuls les grands propriétaires (20 à 60 ha selon les départements) pouvaient interdire la chasse pour se la réserver.

Mais après 11 ans de luttes juridiques remontant jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme[2], les associations, dont l’ASPAS, ont obtenu avec la loi du 26 juillet 2000 que toute personne puisse retirer son terrain du territoire de chasse des ACCA en raison de « ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse » [3], et ce quelle qu’en soit sa surface. Malheureusement, cette démarche n’est possible que tous les 5 ans, à la date anniversaire de l’agrément de l’ACCA.

Autre ombre au tableau, le régime particulier des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle[4]. Les propriétaires de terrains de moins de 25 ha, ou de lacs et d’étangs de moins de 5 ha, n’ont aucune possibilité d’interdire la chasse chez eux, à moins de clôturer leur terrain pour qu’il devienne « hermétique au gibier à poils », ce qui les prive de la présence des animaux…

[1] Article L. 422-1 du code de l’environnement
[2] Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 1999, Chassagnou c/France
[3] Article L.422-10 5° du code de l’environnement
[4] Article L.429-2 et suivants du code de l’environnement