Les chasseurs de ma commune répandent du maïs pour nourrir les sangliers, n’est-ce pas interdit ?

01/10/2018

Article mis à jour le 29/10/2020

L’agrainage et l’affouragement, qui consistent à nourrir le gibier, ne sont pas formellement interdits mais réglementés au niveau local au sein du schéma départemental de gestion cynégétique. En théorie, seul le nourrissage « dissuasif » du sanglier est préconisé : nourrir les sangliers loin des cultures pour qu’ils les épargnent. Si l’objectif semble acceptable, l’efficacité de cette pratique pour faire baisser les dégâts est en revanche contestée, et les dérives cynégétiques connues et fréquentes.

Le tir à proximité des lieux de nourrissage est strictement interdit (1) mais l’agrainage « dissuasif » est bien souvent détourné pour fixer les sangliers sur un territoire afin d’éviter que les chasseurs voisins en profitent.

Par ailleurs, un agrainage intensif assure aux sangliers une bonne alimentation, donc une bonne reproduction, donc des populations qui se maintiennent voire augmentent.

Le détournement est évidemment contre-productif en termes de lutte contre les dégâts agricoles… Comme vous l’aurez compris, l’intérêt de certains chasseurs n’est pas la baisse des populations de leur gibier favori, ni la baisse des dégâts, lesquels leur permettent d’obtenir l’ouverture de la chasse dès le 1er juin, et l’organisation de battues administratives toute l’année et sur des terrains interdits à la chasse…

Comme toujours et encore en matière de chasse, savoir si un dépôt de maïs précis est légal relève du parcours du combattant. Il vous faudra d’abord vous référer au schéma départemental de gestion cynégétique. Si celui-ci n’interdit pas explicitement l’agrainage, il déterminera les conditions dans lesquelles cette pratique est autorisée (périodes et zones où l’agrainage peut être autorisé sur autorisation individuelle accordée par le préfet). Il conviendra alors de contacter les services de la direction départementale des territoires pour savoir si ce dépôt répond aux conditions légales.

Si ce n’est pas le cas, le contrevenant serait passible d’une contravention de 4ème classe (750 €)(2).

 

(1) R. 428-8 du Code de l’environnement

(2) R. 428-17-1 du Code de l’environnement