NUISIBLES : Annulation du classement 2011/2012 pour l’Eure-et-Loir

15/03/2012

Le Tribunal Administratif d’Orléans a annulé (jugement n°1103257 du 15 mars 2012) le classement parmi les « nuisibles » de la fouine et de l’étourneau sansonnet pour la saison 2011/2012 dans le département de l’Eure-et-Loir, en considérant que :

Concernant l’étourneau sansonnet : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour classer l’étourneau sansonnet comme animal nuisible, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les dommages importants causés et sur l’atteinte significative à la santé publique, dès lors que cet animal est vecteur de maladie ; que, toutefois, le préfet n’établit par aucune pièce versée au dossier, ni par aucune explication donnée en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage le 26 mai 2011, que l’étourneau sansonnet serait présent de façon significative sur le territoire du département d’Eure-et-Loir, alors que, s’agissant des autres espèces, un bilan détaillé des animaux pris par piégeage a été produit ; que les dégâts causés par cet animal, évalués à 3 500 euros au regard des attestations produites par les mairies et à 200 euros en ce qui concerne les déclarations des particuliers auprès de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de ce département, ne sont pas de nature à établir nécessairement une telle présence significative »

Concernant la fouine : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour classer la fouine comme animal nuisible, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les dommages importants causés et la protection de la santé publique ; que, toutefois, eu égard au faible montant des dégâts imputés à la fouine, soit un total de 2 690 euros pour l’année 2010 et en l’absence de justification d’un intérêt pour la santé publique, la présence de cet animal sur le territoire du département d’Eure-et-Loir, au demeurant significative sur une partie seulement de ce territoire, n’est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ni n’est à l’origine d’atteinte significative à ces intérêts ; »

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