NUISIBLES : Annulation du classement 2011/2012 pour le Gard

03/10/2013

Le Tribunal administratif de Nîmes, dans son jugement n°1102515 du 3 octobre 2013, a annulé le classement du putois pour la saison 2011/2012 dans le département du Gard, en considérant que :

 

« 8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 16 de la directive susvisée du 21 mai 1992 : « 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) ; a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant a l’annexe IV » ; que les dispositions susvisées permettent aux États membres de déroger aux stipulations de ces deux directives, qui instaurent un système de protection stricte des espèces animales énumérées dans leurs annexes respectives, à la condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; que le putois figure à l’annexe V point a) fixant la liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait recherché des méthodes alternatives au piégeage de cette espèce de mammifères, même en ce qui concerne son classement en sa qualité de prédateurs des espèces sauvages et protégés en milieu naturel ; qu’il suit de là qu’en la classant dans la liste des espèces nuisibles sans avoir préalablement mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 16 de la directive européenne du 21 mai 1992 ; »

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