NUISIBLES : Annulation du classement 2011/2012 pour la Seine-Maritime

04/07/2013

Le Tribunal administratif de Rouen, dans son jugement n°1102258 du 4 juillet 2013, a annulé le classement des belette, putois et pie bavarde pour la saison 2011/2012 dans le département de Seine-Maritime, en considérant que :

« Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude sur six espèces faunistiques du département de la Seine-Maritime rédigée par Mme Befort en avril 2011, et versée au dossier par le préfet, que si la présence de la belette est généralisée sur ce territoire, le nombre de prises a significativement diminué à compter de l’année 2006/2007 par rapport aux années précédentes, et qu’en tout état de cause, la tendance corrigée sur dix années était, à la date de ce rapport, négative ; que, néanmoins, en dépit de ce constat, il ne ressort ni du procès-verbal de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 18 mai 2011, ni de l’acte attaqué, que cette situation aurait été prise en considération pour apprécier la reconduction de l’inscription de la belette sur la liste des animaux nuisibles ; que l’administration n’établit pas que cette espèce aurait porté une atteinte suffisamment significative aux intérêts protégés par l’article R. 427-7 précité du code de l’environnement ;

Considérant en deuxième lieu, qu’il ressort également du rapport établi en avril 2011, que, si la situation relative au putois se caractérise par une présence généralisée sur le territoire de la Seine Maritime, le nombre de prises est demeuré stable sur une durée de dix années, alors que l’évolution temporelle des prélèvements par piégeage révèle une tendance à la baisse au cours de cette même période ; que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 18 mai 2011 a relevé que, si le nombre de prises par piégeage a augmenté en 2009/2010 pour certaines espèces, il a diminué pour le putois, ainsi que, comme il est mentionné ci-dessus, la belette ; qu’il ne ressort ainsi d’aucune des pièces du dossier que la présence du putois aurait porté atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que le bilan des dommages occasionnés par cet animal figurant dans le rapport de l’expert, fait état, concernant les activités humaines, d’un montant de zéro euro sur un total de 27 197 euros, relativement à la faune et à la flore, d’une somme de 885 euros sur un total de 22 729 euros, et, enfin, concernant les dommages à la sécurité et la santé publique, d’une somme de zéro euro sur 28 578 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la présence généralisée de la pie bavarde apparaît établie sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bilan des dommages occasionnés par cet oiseau figurant dans le rapport d’expertise précité, que celui-ci, concernant les activités humaines, est fixé à la somme de zéro euro sur un total de 27 197 euros, relativement à la faune et à la flore, à la somme de zéro euro sur un total de 22 729 euros, et, enfin, concernant les dommages à la sécurité et la santé publique, également à la somme de zéro euros sur 28 578 euros ; que, par suite, l’administration ne pouvait légalement classer cet oiseau sur la liste des animaux nuisibles en Seine-Maritime, au titre de la période concernée ;
Considérant, en dernier lieu, que si le préfet se prévaut d’autres dommages, notamment sanitaires, il ne produit aucune donnée concrète au soutien de ses allégations ; »

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