Pêche aux requins à La Réunion : les associations arrêtent le massacre !

13/05/2016

À la demande des associations ASPAS, Longitude 181, One Voice et Sea Shepherd, le Tribunal administratif de Saint Denis (Réunion), dans son ordonnance n°1600379 du 13 mai 2016, suspend en urgence l’arrêté du préfet de la Réunion qui autorisait la pêche jusqu’au 31 décembre 2016 d’un nombre illimité de requins tigres et bouledogues dans l’une des zones les plus protégées de la Réserve naturelle marine de la Réunion. Voir le communiqué de presse

Le Tribunal a considéré que :

Sur l’urgence :

requin-tigre214 – Considérant que l’arrêté litigieux, dont la finalité est de permettre, à brève échéance, le prélèvement d’un nombre important de requins bouledogues et requins tigres, qui sont une composante de l’écosystème maritime réunionnais, affecte directement la zone de protection renforcée de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion ainsi que les objectifs environnementaux inhérents au classement en réserve naturelle ; qu’ainsi, il est porté une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public et aux intérêts qu’entendent défendre les associations requérantes ; qu’il n’a pas été démontré par le préfet, qui souligne qu’aucune attaque de requin n’a eu lieu depuis juillet 2015, que la mise en oeuvre immédiate d’un dispositif de prélèvement accru serait seule à même d’assurer la sécurité des lieux de baignade et d’activité nautique, cet objectif étant principalement réalisé, à l’heure actuelle, par des mesures d’interdiction ou de surveillance, assorties d’une information appropriée délivrée aux usagers ; que, dans ces circonstances, la condition d’urgence requise pour la suspension d’exécution d’un acte administratif peut être regardée comme satisfaite en l’espèce

Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 

5 – Considérant qu’en vertu des articles R 332-15 et suivants du code de l’environnement, il est institué dans chaque réserve naturelle nationale un comité consultatif, dont le rôle est de donner son avis sur le fonctionnement et la gestion de la réserve, ainsi qu’un conseil scientifique, qui est consulté sur le plan de gestion et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant à la réserve ; qu’il est soutenu par les associations requérantes que la mesure de prélèvement de requins en ZPR induite par l’arrêté litigieux affecte nécessairement la gestion de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion et nécessite une approche scientifique, en considération notamment de l’objectif expérimental affiché par l’auteur de l’arrêté ; que le défaut de consultation du comité consultatif et du conseil scientifique de la Réserve est en conséquence critiqué par les associations requérantes, qui déplorent que le préfet n’ait associé à sa prise de décision que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et le « comité scientifique ad hoc » officieusement constitué auprès de celui-ci ; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de la procédure consultative, ladite méconnaissance ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 16 février 2016 ;

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