NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour le Var

17/11/2011

Le Tribunal Administratif de Toulon, par jugement n°0902128 du 17 novembre 2011, a annulé le classement nuisible des fouine, renard et pie bavarde ainsi que la prolongation de la période de destruction à tir de la pie bavarde dans le Var pour la saison 2009-2010 en considérant : 

Sur la classement des espèces : « que s’il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ont été régulièrement convoqués par courrier du 20 mai 2008 à la réunion du 11 juin 2008, l’association requérante fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ceux-ci n’ont, à l’exception du compte-rendu de la réunion du 16 avril 2009, d’un tableau de chasse, de l’AP tir d’été du 18 mai 2009 joints à ladite convocation et des propositions de la fédération départementale des chasseurs communiquées par voie électronique le 5 juin 2009, pas reçu, dans le délai prévu à l’article 9 du décret précité, les documents nécessaires à l’examen de l’affaire et notamment les « bilans piégeage » et les « constats de prédations renards et fouines », qui ont été établis respectivement par ladite direction départementale de l’équipement et de l’agriculture et la fédération départementale des chasseurs du Var, que tant la fédération départementale des chasseurs que le préfet du Var invoquent dans leurs écritures et dont l’existence ainsi que la possibilité de les communiquer avant la séance n’est pas contestée ; que, par suite, l’association requérante est fondée à faire valoir qu’à défaut d’avoir été pris dans le respect des dispositions de l’article 9 du décret du 8 juin 2006, l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il concerne le renard, la fouine et la pie bavarde ; »

Sur la prolongation de la période de destruction à tir de la pie bavarde : « que l’article R. 427-22 du code en cause précise : « Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu’il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l’article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 » ; qu’il résulte de ces dispositions que le préfet doit, lorsqu’il choisit, par dérogation aux dispositions précitées de l’article R. 427-21, de prolonger la période de destruction à tir des animaux nuisibles au delà du 31 mars, prendre une décision motivée en tenant compte de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; que si l’arrêté attaqué indique les motifs pour lesquels la pie bavarde a été inscrite sur la liste des animaux nuisibles, il ne précise pas les particularités de la situation locale qui justifieraient que leur destruction à tir soit autorisée au-delà du 31 mars ; que, par suite et dans les circonstances de l’espèce, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en tant également qu’il autorise la destruction à tir de cette espèce au-delà du 31 mars 2010 ; »

 
 

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