NUISIBLES : Annulation du classement 2009/2010 pour la Loire

06/12/2011

Le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement n°0905055 du 6 décembre 2011, a annulé le classement de la martre et la prolongation de la période de destruction à tir des corneilles noires, corbeaux freux, étourneaux sansonnets et pies bavardes pour la saison 2009/2010 dans le département de la Loire, en considérant que :

Sur le classement de la martre : « Considérant qu’en ce qui concerne la martre, sa population n’a maintenu sa présence que sur environ 35 % des communes du département de la Loire, qu’elle exerce sa prédation, outre partiellement sur les volailles, principalement dur la faune sauvage et les rongeurs et que cette prédation peut dès lors difficilement être quantifiée ; qu’il ne ressort pas des documents produits que la martre aurait causé des dégâts significatifs aux activités agricoles, aux cultures et aux élevages ; qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cette espèce porterait atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement ; que, par suite, le préfet de la Loire a fait une inexacte appréciation de la situation locale en classant la martre comme mammifère nuisible sans limitation de rayon autour des habitations ou des bâtiments d’exploitation agricole, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; »

Sur la prolongation de la période de destruction par tir des oiseaux : « Considérant, d’une part, que l’arrêté attaqué, autorisant la chasse des corbeaux freux, corneilles noires, étourneaux sansonnets et pies bavardes au-delà du 31 mars et jusqu’au 10 juin 2010, se borne à mentionner qu’il convient de limiter les dommages occasionnés par les importantes colonies de certains oiseaux classés nuisibles sur les semis, les silos d’ensilage, les productions fruitières et viticoles, de limiter la prédation exercée par les corneilles noires sur les nids et les oisillons, de limiter les dégâts occasionnés par les pies bavardes sur les silos d’ensilage et les balles enrubannées et que la prolifération de certains oiseaux classés nuisibles est de nature à engendrer des épizooties ; que cette motivation à caractère général, qui serait de nature à justifier le classement en tant que tel des espèces nuisibles, et qui ne vise d’ailleurs pas expressément l’article R. 427-22 du code de l’environnement, ne mentionne aucune particularité de la situation locale de nature à justifier la mesure dérogatoire d’autorisation de destruction à tir au-delà du délai légal ; que, dès lors, l’arrêté est insuffisamment motivé ; 

« Considérant, d’autre part, que le préfet ne justifie pas au fond une dérogation du délai légal de destruction à tir de certains oiseaux, par la seule invocation générale de la nécessité de prévenir les dégâts agricoles et de protéger les semis des cultures, et alors même que cette dérogation a un champ d’application temporelle limité au 10 juin 2010 ; que le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l’article r. 427-22 du code de l’environnement ; que, dès lors, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté fixant les modalités de destruction à tir du corbeau freux, de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet et de la pie bavarde au-delà du 31 mars 2010 ; »

 

 

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