NUISIBLES : Annulation du classement 2007 pour l’Allier

10/04/2008

Le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a annulé (jugement n°0700152 du 10/04/08) l’arrêté du 30 novembre 2006 du Préfet de l’Allier en ce qu’il classe parmi les nuisibles le putois, la fouine, la martre, , la pie bavarde, la corneille noire, l’étourneau sansonnet, le pigeon ramier et le corbeau freux et en ce qu’il proroge au delà du 31 mars la période de destruction des oiseaux en considérant que :

« en ce qui concerne la fouine, le putois, la martre :

Considérant que l’arrêté litigieux classe la fouine et la martre comme animaux nuisibles sur l’ensemble du département de l’Allier et le putois comme nuisible sur l’ensemble du département, dans la frange des 5 mètres autour des installations de réimplantation de lapin de garenne mises en place par la fédération départementale des chasseurs, uniquement pendant les trois premières années suivant leur installation ; qu’en l’absence d’études scientifiques, les relevés de piégeage pour la période 2005-2006 constituent un indicateur fiable pour apprécier la situation locale et mesurer l’importance des populations d’animaux en cause dans le département de l’Allier ; que cependant, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits par le préfet, que ces espèces seraient répandues de manière significative dans le département ; que, d’autre part, il n’est pas établi que ces espèces auraient porté atteinte de façon suffisamment significative aux intérêts que le classement comme nuisible d’une espèce animale doit protéger aux termes de l’article R.427-7 précité du code de l’environnement ; que, dès lors, le préfet de l’Allier ayant fait une inexacte appréciation de la situation locale en classant la fouine, le putois et la martre dans la liste des animaux nuisibles pour l’année 2007, l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il concerne ces espèces ;

En ce qui concerne le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le pigeon ramier et l’étourneau sansonnet :

Considérant qu’en l’absence d’études scientifiques, le résultat des prélèvements effectués durant les campagnes précédentes constitue un indicateur suffisant de l’importance des populations d’animaux dans un département pour déterminer qi elles sont significativement présentes ; que si le préfet produit au dossier mes chiffrages concernant les captures d’animaux réalisées pendant les campagnes précédentes, il n’est versé au dossier aucun élément permettant d’apprécier au égard aux caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département de l’Allier, les atteintes que ces oiseaux seraient susceptibles de porter aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R.427-7 du code de l’environnement sur l’ensemble du département de l’Allier ; qu’ainsi, en admettant même que les corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes, étourneaux sansonnets et pigeons ramiers soient significativement présents dans le département de l’Allier au cours de l’année 2006, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leur présence aurait été de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R.427-7 du code de l’environnement ; que, dès lors, en l’absence de ces éléments d’information, le préfet de l’Allier ne peut être regardé comme ayant procédé à une exacte appréciation de la situation locale en classant ces animaux dans la liste des espèces nuisibles pour l’ensemble du département. « 

Télécharger le jugement complet (910)