LOUP : Suspension d’un arrêté de tir de prélèvement de loups dans les Hautes-Alpes

25/11/2013

Le Tribunal administratif de Marseille, dans son ordonnance n°1307105 du 25 novembre 2013 suspend l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 novembre 2013 ordonnant la réalisation d’un tir de prélèvement de loup sur les unités pastorales des communes de Chorges, Prunières, Puy St Eusèbe, Puy Sanières, Réallon et St Apollinaire, en considérant que :

 » l’association requérante a pour objet social la défense des animaux sauvages ; qu’elle est titulaire de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; que le loup fait partie des espèces de faune sauvage protégées tant par la convention de Berne du 15 septembre 1979 que par la directive européenne n° 92/43 CEE du 21 mai 1992 dite << Habitats », et par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et ses textes d’application ; que la mesure consistant, à titre dérogatoire, à prélever des animaux de l’espèce Canis lupus dans une zone territoriale définie porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association ASPAS entend défendre ; qu’ainsi la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 23 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2013 : <<Au vu notamment du caractère récurrent des dommages d’une année sur l’autre malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux, et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup, le préfet peut décider de déclencher une opération de tir de prélèvement sans conditionner sa décision à la mise en œuvre préalable de tirs de défense à proximité des troupeaux :…dans les situations de dommages exceptionnels » ;

5. Considérant qu’en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, les moyens tirés de ce que trois des six communes visées dans l’arrêté litigieux ne constituent pas des unités d’action au sens de l’arrêté n°201315l.0004 du 31 mai 2013 du préfet des Hautes-Alpes (Puy St Eusèbe, Puy Sanières et St Apollinaire), de l’existence non établie de mesures de protection du troupeau ayant subi le dommage, de l’existence d’un seul «dommage exceptionnel » survenu la nuit du 2/3 novembre 2013 et non d’une pluralité de « dommages exceptionnels », enfin de l’absence de caractère récurrent des dommages d’une année sur l’autre (au vu des statistiques fournies) sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; « 

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